PROPOSITION DE LOI : conditionner le versement du Revenu et de Solidarité Active et des allocations chômage à 10 heures hebdomadaires de missions obligatoires

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE

PROPOSITION DE LOI
Présentée par Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher

Exposé des motifs

Mesdames et Messieurs les députés,

Si la France se singularise dans le monde, c’est aussi grâce à son généreux système de protection sociale, qui garantit que personne n’est laissé au bord du chemin quand survient un accident de la vie.

Toutefois, si l’Etat providence n’a pas de prix pour le bien-être de nos concitoyens, il a un coût pour nos finances publiques, qui nous commande d’en prévenir les abus. Surtout, l’idéal qui nous anime doit nous conduire à bâtir demain la « République des droits et des devoirs »

Par ailleurs, si la solidarité est la force d’âme d’une société trop individualiste, l’assistanat est son affaissement moral. Cette dérive doit être combattue, sans caricature ou naïveté.

Le travail est la clé de la dignité, de l’émancipation, de l’ascension sociale. A ceux qui n’ont plus rien, le travail permet de remettre le pied à l’étriller, de préserver le lien social, d’obtenir une expérience et des opportunités pour rebondir.

En conséquence, le travail doit être partout encouragé, valorisé, récompensé. Il doit être au centre des politiques sociales, afin de redevenir la « valeur cardinale de la République ».

Le double écueil de notre système social, c’est à la fois de récompenser trop peu les travailleurs et d’enfermer trop souvent les allocataires dans les minimas sociaux. Pour en sortir, nous devons inciter ces derniers, dans la mesure du possible et s’ils en sont aptes, à réaliser des missions auprès d’associations ou de collectivités territoriales, pour rester en activité et retrouver du travail ensuite.

La présente proposition de loi comprend donc les trois articles suivants :

Le premier article propose d’ajouter un nouvel article L262-35-1 au code de la sécurité sociale. Cet article dispose que les projets personnalisés d’accès à l’emploi ou contrats liant les bénéficiaires du RSA prévoient obligatoirement la réalisation, par le bénéficiaire, de missions au service d’associations ou de collectivités territoriales d’une durée hebdomadaire d’au moins 10 heures. Ces missions prendront en compte la situation particulière de chaque bénéficiaire. 

Le deuxième article et le troisième article proposent de modifier le code du travail afin d’imposer cette obligation de missions hebdomadaires d’au moins 10 heures aux chômeurs, en contrepartie du versement des leurs indemnités de chômage. A cette fin, l’article L.5421-1 est modifié afin de rajouter ces missions obligatoires au nombre des conditions exigibles pour le versement du revenu de remplacement. Par ailleurs, un nouvel article L.5421-3-1 est inséré, afin de préciser cette obligation.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après l’article L262-35 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L.262-35-1 ainsi rédigé :

« Le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L262-34 et le contrat mentionné à l’article L262-35 prévoient obligatoirement la réalisation de missions auprès d’associations ou de collectivités territoriales, d’une durée hebdomadaire d’au moins 10 heures. Les missions choisies tiennent compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale.

Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la situation personnelle et familiale du bénéficiaire justifie des aménagements à l’obligation d’accomplir les missions susmentionnées. »

Article 2

L’article L. 5421-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail, recherchant un emploi et réalisant des missions auprès d’associations ou de collectivités territoriales ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »

Article 3

Après l’article L.5421-3 du code du travail, il est inséré un article L.5421-3-1 ainsi rédigé :

« Le bénéfice du revenu de remplacement est conditionné à la réalisation, par le bénéficiaire, de missions auprès d’associations ou de collectivités territoriales d’une durée hebdomadaire d’au moins 10 heures, en tenant compte de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale.

Un décret en conseil d’Etat détermine les mesures d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la situation personnelle et familiale du bénéficiaire justifie des aménagements à l’obligation d’accomplir les missions susmentionnées.  »

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