PROPOSITION DE LOI : abaisser la TVA à 5,5% dans le secteur de l’événementiel pendant 5 ans

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE

PROPOSITION DE LOI
Présentée par Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher

Exposé des motifs

MESDAMES, MESSIEURS,

Depuis près d’un an, la France s’enlise dans la crise du Covid-19. Or les différentes restrictions sanitaires prises par le Gouvernement, telles que le confinement, le couvre-feu ou la limitation des rassemblements ont particulièrement impacté le secteur événementiel.

Ainsi, entre les seuls mois de mars et d’octobre2020, près de 4 200 salons, congrès et foires ont été annulés dans notre pays, représentant une perte totale d’environ 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Selon M. Benoit Ramozzi, délégué général de l’association « LÉVÉNEMENT », qui regroupe de nombreux acteurs de l’évènementiel, la baisse du chiffre d’affaires de ce secteur serait de l’ordre de 80 % en 2020. À ce titre, ce marasme menacerait d’emporter près de la moitié des entreprises de l’événementiel, soit 40 000 emplois de collaborateurs, alors même que la filière représente environ 350 000 emplois directs et indirects en France.

Pourtant, alors que le Gouvernement devrait prendre des mesures fortes en direction de ce secteur, les entreprises de l’événementiel sont, selon le directeur général de la société « Viparis », Pablo Nakhlé Cerruti : « les grandes oubliées des annonces présidentielles ». Ce dernier déclare également que les salons et congrès représentent près de 50 millions de visiteurs par an et 22 milliards d’euros de consommation.

Ainsi, bien que certaines entreprises tentent de limiter les pertes de chiffre d’affaires grâce au numérique, une véritable hécatombe sociale se profile dans cette filière.

Aujourd’hui, en vertu de l’article 279 du Code général des impôts, les activités du secteur de l’évènementiel, soit les «loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure » ainsi que les «droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel » sont soumises à un taux de TVA de 10%.

La présente proposition de loi vise donc à abaisser le taux de TVA à 5,5% dans le secteur de l’évènementiel, et ce durant les années civiles 2021 à 2025.

Une telle mesure serait un premier pas pour soutenir une filière en proie à de telles difficultés, bien que les professionnels concernés demandent avant tout le droit de reprendre leur activité.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Les b bis et b nonies de l’article 279 du code général des impôts sont abrogés.

Article 2

  • I. – L’article 279 du code général des impôts, dans sa résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
  • 1° Le b bis est rétabli dans la rédaction suivante :
  • « b bis. Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure ; »
  • 2° Le b nonies est rétabli dans la rédaction suivante :
  • « b nonies. Les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel.
  • « Le présent b nonies ne s’applique pas aux opérations relevant de l’article 278-0 bis ou aux sommes payées pour utiliser des installations ou des équipements sportifs, assister à des spectacles, faire fonctionner des appareils automatiques ou participer à des jeux d’argent et de hasard ; ».
  • II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3

  • I. – L’article 278-0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
  • « N. – Les loteries foraines mentionnées à l’article L. 322-5 du code de la sécurité intérieure, les droits d’admission aux expositions, sites et installations à caractère culturel, ludique, éducatif ou professionnel. »
  • II. – Le N de l’article 278-0 bis du code général des impôts, tel qu’il résulte du I du présent article, est abrogé le 31 décembre 2025.

Article 4

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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