PROPOSITION DE LOI : réduire les frais bancaires pour les particuliers

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE

PROPOSITION DE LOI
Présentée par Guillaume Peltier, député de Loir-et-Cher

Exposé des motifs

MESDAMES, MESSIEURS,

Selon une étude du comparateur Panorabanques publiée le 8 octobre 2019, près de 6 Français sur 10 sont en découvert non autorisé au moins une fois par an, et près de 20 % des Français dépassent les limites de découvert chaque mois.

Or, Laurence Prenat, directrice générale de Panorabanques explique qu’« un client en dépassement de découvert tous les mois peut verser 250 euros de frais par an ».

En effet, les ménages français font face à une cascade de frais bancaires : les frais de découvert (si le plafond de découvert n’est pas dépassé), les frais de dépassement bancaire (si le plafond de découvert est dépassé), les commissions d’intervention et les lettres d’information envoyées au client pour « compte débiteur non autorisé ».

En raison de nombreux abus constatés de la part des établissements bancaires, et de la mobilisation des associations de consommateurs, le législateur a finalement décidé de mettre en place un premier plafonnement des frais d’incident bancaire.

Ainsi, la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 a mis en œuvre un plafonnement des commissions d’intervention en cas de dépassement du découvert autorisé, au profit des personnes physiques n’agissant pas en qualité de professionnel.

En principe, selon l’article R. 312-4-1 du Code monétaire et financier, les frais sont désormais limités à 8 euros par opération et à 80 euros par mois

Par exception, pour une personne en situation de fragilité financière, des plafonnements plus protecteurs s’appliquent

– Si elle bénéficie de l’offre spécifique clients fragiles (OCF) de sa banque, facturée 3 euros par mois au maximum, le plafond est alors de 20 euros par mois et de 200 euros par an ;

– Si elle ne bénéficie pas de l’OCF, le plafond est alors de 25 euros par mois pendant 3 mois.

Le plafonnement légal actuel est donc un plafonnement par opération et par mois, du montant des commissions d’intervention facturées aux particuliers.

Toutefois, selon la même étude du comparateur Panorabanques, les frais bancaires liés aux dépassements de découvert ont encore augmenté de 10 centimes en moyenne en 2019, pour s’établir à une moyenne de 72,50 euros annuels.

Par ailleurs, comme le rappelle l’association de consommateurs UFC Que Choisir, les répercussions économiques de la crise sanitaire du covid-19 vont davantage mettre sous tension le budget des ménages français, et plus particulièrement des plus modestes.

Ainsi, il vous est proposé d’exonérer les frais d’incident bancaire pour les particuliers jusqu’à un montant de 200 euros annuel.

De plus, le plafonnement des frais et commissions perçus par une banque à raison d’incidents ou du traitement d’irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire détenu par tout particulier serait abaissé à un montant de 20 euros par mois ou de 240 euros par an, hors le cas de plafonds spécifiques pour les personnes en situation de fragilité financière.

Enfin, considérant que ces frais d’incident bancaire, tarifés avec des marges de 86%, n’ont aucune justification économique et risquent d’aggraver la situation financière des victimes de la crise, un nouveau plafond viserait à limiter à 10 % lesdites marges réalisées par les banques.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

  • Le premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
  • « L’ensemble des frais et commissions perçus par un établissement de crédit à raison d’incidents ou du traitement des irrégularités de fonctionnement d’un compte bancaire sont exonérés jusqu’à un montant de 200 euros annuel puis plafonnés. Ce plafond ne peut excéder 20 euros par mois, 240 euros par an ou 10 % des marges réalisées par les banques sur les frais d’incident bancaires. Les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 se voient appliquer des plafonds spécifiques. »

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